Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d'extraction sont effectuées par des agents mentionnés par les dispositions de l'article R. 223-2. Elles font l'objet d'un relevé tenu à la disposition du procureur de la République précisant :
1° La date de ces opérations ;
2° L'identité de la ou des personnes détenues intéressées ;
3° La nature du ou des supports des données concernées ;
4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions vérifient surtout la proportionnalité et la finalité sécuritaire des moyens de contrôle visés par le chapitre R223 (dont R223-6), ainsi que la motivation et la traçabilité des décisions, avec accès du parquet et tenue des registres prévus par L223-3. Le contentieux relève du juge administratif, qui contrôle l'adéquation des atteintes aux droits des personnes détenues avec les exigences d'ordre public et censure les usages insuffisamment justifiés.
Lire la suite…