Article R223-2 du Code pénitentiaire
Article R223-1
Article R223-3

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

L'autorisation prévue par les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-2 est délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice ou, par délégation, par le chef du service auquel les agents appartiennent. Elle mentionne la ou les techniques que ces agents sont autorisés à mettre en œuvre.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R223-2 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas, dans vos bases ni en sources publiques immédiates, de décisions identifiées appliquant spécifiquement l'article R223-2 du Code pénitentiaire. En pratique, pour les mesures de sécurité et de surveillance en détention, le juge administratif contrôle surtout la base légale, la nécessité et la proportionnalité de la mesure, ainsi que le respect des garanties procédurales et de traçabilité prévues par le code. Si vous visiez un autre article (L223-2 ou R223-1, par exemple), dites-le moi et je vous fais la synthèse ciblée.

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Décision1

[…] — elle ont été édictées à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-1 et R. 313-2 du code pénitentiaire ; […] Aux termes de l'article R. 223-1 du même code : « Conformément aux dispositions de l'article L. 223-1, […] en vue d'assurer le bon ordre et notamment d'en prévenir les usages illicites prévus par les dispositions des articles R. 223-2 et suivants. () » Aux termes de l'article R. 223-2 du même code : « L'autorisation prévue par les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-2 est délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice ou, par délégation, par le chef du service auquel les agents appartiennent. […]

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