Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues majeures âgées de moins de vingt et un ans sont soumises à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'enseignement et à la formation.
Sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement pour les personnes prévenues, elles participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente.
Article D521 Conformément aux dispositions de l'article D. 216-19 du code pénitentiaire, les personnes détenues prévenues majeures âgées de moins de vingt et un ans participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente, sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement. Source : DILA, 26/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges administratifs contrôlent surtout que l'administration pénitentiaire motive concrètement les décisions touchant les jeunes majeurs visés par l'article D216-19, en tenant compte de l'âge, des besoins éducatifs et de l'insertion, et qu'elle procède à un examen individuel de la situation. À défaut, les mesures peuvent être annulées pour erreur de droit, défaut de motivation ou erreur manifeste d'appréciation, dans la lignée du contrôle habituel exercé sur les régimes de détention. […] Il existe peu d'arrêts publiés appliquant spécifiquement D216-19, mais la grille de contrôle reste celle des principes généraux de légalité et de proportionnalité des mesures pénitentiaires.
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