Article R215-32 du Code pénitentiaire
Article R215-31
Article D216-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Lorsque le transport incombe à l'administration pénitentiaire, le véhicule utilisé pour le transport de la personne hospitalisée dans une unité spécialement aménagée est un véhicule pénitentiaire, sauf prescription médicale prévoyant le recours à un véhicule sanitaire léger ou à une ambulance.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires3

1Article R215-32 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article R. 215-32 CPé Les juges administratifs contrôlent que les mesures d'escorte et de sûreté lors des hospitalisations (UHSAs) sont nécessaires et proportionnées à l'état de la personne et à la finalité de sécurité, au regard du texte et des droits fondamentaux en détention. Ils exigent une base légale claire et une motivation traçable des décisions (identification de l'auteur, circonstances, niveau de contrainte), à défaut de quoi les décisions peuvent être annulées.

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2Accès aux soins en prison
Mme Anne Souyris, du groupe GEST, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

Certains actes doivent être réalisés en milieu hospitalier, impliquant une extraction médicale dans le cadre prévu par les articles R. 215-30 à R. 215-32 du code pénitentiaire. La réalisation de ces extractions est soumise aux impératifs sécuritaires propres au service public pénitentiaire, ainsi qu'à d'autres facteurs externes tels que le refus de la personne détenue de se rendre à l'hôpital ou l'annulation du rendez-vous. Les services de l'administration pénitentiaire sont toutefois pleinement mobilisés pour permettre la réalisation des extractions médicales.

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article R3214-21 NOTA : Conformément à l'article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Les dispositions relatives aux transports des personnes détenues entre une unité spécialement aménagée et un établissement pénitentiaire ou un lieu de consultation ou d'hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques sont fixées par les dispositions des articles R. 215-30, R. 215-31et R. 215-32 du code pénitentiaire. Source : DILA, 08/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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