Article D215-23 du Code pénitentiaire
Article D215-22
Article D215-24

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

L'extraction d'une personne détenue s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement sa reconduite à l'établissement pénitentiaire.
L'autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.
Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation et celle de la mise à disposition de la personne détenue intéressée aux officiers de police judiciaire pour les besoins d'une enquête, le jour même de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, la personne détenue intéressée est réintégrée chaque soir à l'établissement pénitentiaire.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article D215-23 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

À l'occasion de contentieux voisins sur les extractions et sorties sous escorte, le Conseil d'État contrôle la proportionnalité des mesures et l'effectivité des garanties procédurales prévues par la section D.215, y compris lorsqu'est invoquée la méconnaissance des délais ou l'absence d'escorte adaptée.

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