Article D215-18 du Code pénitentiaire
Article D215-17
Article D215-19

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le chef de l'établissement pénitentiaire remet au chef de l'escorte les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des personnes intéressées, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement.
Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 101 du code de procédure pénale, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article D215-18 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article D215-18 CP: Les juges retiennent que la remise des pièces (extraits de jugement/arrêt) et des effets relève d'une obligation de l'administration, engageant sa responsabilité en cas de perte d'effets confiés à l'escorte, tandis que l'argent doit être transféré par virement, à l'exclusion de tout transport physique.

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Décisions5

1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 6 décembre 2022, n° 2002310Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article D. 215-18 du code pénitentiaire : « Le chef de l'établissement pénitentiaire remet au chef de l'escorte les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des personnes intéressées, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, […] Aux termes de l'article 24 du règlement type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " () Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Rouen, 26 octobre 2022, n° 2204250Rejet

[…] — le code pénitentiaire ; […] 3. L'article R. 224-19 du même code prévoit que : " Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 224-13, une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. […] L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18. ".

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3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 23 juin 2023, n° 2100731Rejet

[…] 5. Aux termes du premier alinéa de l'article D. 215-18 du code pénitentiaire : « Le chef de l'établissement pénitentiaire remet au chef de l'escorte les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des personnes intéressées, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement ». […] D E C I D E :

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