Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Une personne condamnée ne peut être transférée si elle doit être tenue à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle elle se trouve, soit parce qu'elle fait l'objet de poursuites - que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d'un mandat de justice - soit parce qu'elle est susceptible d'être entendue comme témoin.
Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle la personne détenue intéressée pourra être transférée, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement.
[…] — la décision attaquée méconnaît l'article D. 215-14 du code pénitentiaire et la règle du « non bis in idem » dès lors qu'elle constitue une seconde sanction à raison des mêmes faits ; elle méconnaît également l'article 6 du code de procédure pénale ;
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, D215-14 (transfèrements) est appliqué sous contrôle du juge administratif, qui vérifie la motivation et l'examen individuel de la situation, ainsi que la proportionnalité entre impératifs de sécurité et droits de la personne détenue, notamment le maintien des liens familiaux et l'état de santé. En cas d'atteinte grave et immédiate (ex. éloignement injustifié, risques médicaux), un référé-liberté peut être engagé, le juge exigeant des motifs précis et actuels.
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