Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2401739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400342, le 19 mars 2024 et le 1er juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a transféré au centre de détention de Villenauxe la Grande.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir recueilli ses observations conformément aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article D. 215-14 du code pénitentiaire ainsi que les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au risque de trouble à l’ordre et la sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 22 janvier 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation en raison de leur tardiveté, dans la mesure où le délai prévu à l’article R. 421-7 du code de justice administrative ne s’applique pas, compte tenu du lieu de résidence du requérant à la date de notification de la décision attaquée (CE, Assemblée, 28 avril 1978, Dame Vorobiova, épouse C…, n°7464, A).
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401739, le 16 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Denis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2024 lui refusant le maintien de sa détention au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Denis sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de sa signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire à défaut d’avis préalable du juge d’application des peines, en le privant d’une garantie ;
- son transfèrement au centre pénitentiaire de Villenauxe la Grande est illégal dès lors qu’il a des instances pendantes à la Cour d’appel de Cayenne méconnaissant ainsi la circulaire du 21 février 2012 ;
- la décision en litige méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du II de l’article 803-8 du code de procédure pénale.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Par un courrier du 28 mars 2026, les parties ont été invitées à produire une pièce en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 31 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Un mémoire en défense, a été enregistré le 17 avril 2026, pour le garde des sceaux, ministre de la justice et n’a pas été communiqué.
Une réponse au moyen relevé d’office a été enregistrée le 22 avril 2026, pour le requérant, représenté par Me Denis et a été communiquée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly du 18 novembre 2014 au 19 décembre 2023. Par une décision du 7 novembre 2023 notifiée le 19 décembre 2023, le ministre de la justice a ordonné le transfert de M. B… au centre de détention de Villenauxe la Grande. Ensuite, le requérant a fait l’objet d’une translation judiciaire au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, pour une durée limitée afin de comparaître devant la Cour d’assises d’appel de Cayenne. Par une décision du 21 novembre 2024, un refus a été opposé à M. B… sur sa demande du 21 octobre 2024 tendant à ce qu’il soit réaffecté au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly pour la durée d’exécution restant de sa peine. Par ses requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 novembre 2023 et du 21 novembre 2024.
Sur la jonction
2. Les requêtes n° 2400342 et 2401739 présentées par M. A… B… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
En ce qui concerne la décision du 7 novembre 2023
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée ». L’article R. 421-7 du code de justice administrative dispose que : « (…) / Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège. / (…). ».
4. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
5. Dans ses écritures, M. B… se prévaut d’un délai supplémentaire d’un mois en application des dispositions citées au point 3 du présent jugement de l’article R. 421-7 du code de justice administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de notification de décision en litige, le 19 décembre 2023, M. B… était affecté au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Par suite, le délai supplémentaire d’un mois ne s’applique pas. De plus, le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois était expiré à la date à laquelle M. B… a rédigé sa requête. Cette dernière datée du 6 mars 2024 a été enregistrée le 19 mars suivant. Enfin, le requérant n’a pas présenté d’observation au moyen relevé d’office en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont tardives et la requête n°2400342 doit être rejetée comme irrecevable.
En ce qui concerne la décision du 21 novembre 2024
6. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
7. M. B… est célibataire et n’a pas d’enfant. Il était incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly du 18 novembre 2014 au 19 décembre 2023 où il recevait la visite de sa sœur qui habite et travaille en Guyane. Il soutient que cette dernière est son unique attache familiale. M. B… a été transféré, par une décision du 7 novembre 2023, au centre pénitentiaire de Villenauxe la Grande en raison de son comportement tant envers les autres détenus qu’envers le personnel pénitentiaire. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été sanctionné en 2022 et 2023 pour des faits d’outrage et qu’il a été placé au quartier d’isolement. Par ailleurs, cet éloignement géographique avec sa sœur ne fait pas obstacle à ce que le requérant maintienne le contact avec celle-ci par téléphone, malgré le décalage horaire, ni à ce que cette dernière lui rende des visites même ponctuelles, alors même que M. B… ne démontre ni la fréquence des visites de sa sœur quand il était incarcéré en Guyane ni que sa sœur ne disposerait pas des ressources nécessaires pour prendre en charge les frais de déplacement vers son lieu de détention. Au surplus, la date de sa libération prévisionnelle était initialement fixée au 16 décembre 2024, soit moins d’un mois, à compter de la date de la décision attaquée.
8. Par ailleurs, M. B… ne démontre pas que son affectation dans le département de l’Aube l’empêcherait de préparer sa défense avec son conseil alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une translation judiciaire pour être présent à son audience, en appel, à Cayenne. Si M. B… expose qu’il souhaite préparer sa réinsertion toutefois, cette dernière n’est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus. Enfin, la circonstance que M. B… qui souffre de dorsalgies, cervicalgies et scapulalgies chroniques, dispose qu’une prescription médicale en vue de la délivrance d’une semelle orthopédique alors que le centre hospitalier de Troyes et le centre pénitentiaire ne disposent pas de podologue ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision du 21 novembre 2024 n’a pas remis en cause les droits et libertés fondamentaux de M. B… dans des conditions qui excèdent les contraintes inhérentes à la détention. Elle ne constitue donc pas une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2024 doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2400342 et 2401739 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Denis.
Copie pour information sera adressée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère.
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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