Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour l'observation des principes énoncés par les dispositions de l'article D. 215-6, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions est préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des personnes détenues intéressées, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination.
Toutefois, dès que la personne détenue transférée est arrivée à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec elle en sont informées.
[…] 7. Enfin, si l'article D. 215-3 du code pénitentiaire impose certes qu'une réquisition ou un ordre de transfèrement régulièrement délivré soit suivi d'effet « sans le moindre retard », il résulte de l'instruction qu'en l'occurrence, l'autorité judiciaire n'a imparti aucun délai précis d'exécution pour le transfèrement de M. […] Or le garde des sceaux, ministre de la justice, qui, sauf à méconnaître l'obligation de discrétion prévue à l'article D. 215-7 du code pénitentiaire, ne peut, à cet égard, communiquer une date exacte, […] O R D O N N E :
[…] prévenus aux fins et dans les conditions déterminées par les dispositions du chapitre V du titre I du livre II du code pénitentiaire . ». […] Aux termes de l'article D. 215 -4 du code pénitentiaire : » Aucun transfèrement, […] une copie de l'ordre d'extraction au procureur de la République du ressort du lieu de détention de la personne détenue ainsi qu'au chef de l'établissement pénitentiaire et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D. 215 -5 à D. 215-7 […]
[…] aux fins et dans les conditions déterminées par les dispositions du chapitre V du titre I du livre II du code pénitentiaire . ». […] Aux termes de l'article D. 215 -4 du code pénitentiaire : » Aucun transfèrement, […] une copie de l'ordre d'extraction au procureur de la République du ressort du lieu de détention de la personne détenue ainsi qu'au chef de l'établissement pénitentiaire et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D. 215 -5 à D. 215-7 […]
Article D215-7 Pour l'observation des principes énoncés par les dispositions de l'article D. 215-6 , comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions est préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des personnes détenues intéressées, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination. Toutefois, dès que la personne détenue transférée est arrivée à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec elle en sont informées.
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