Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Pour l'observation des principes posés à l'article D. 295, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination.
Toutefois, dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui en sont informées.
L'article D. 296 du code de procédure pénale dispose que « l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination ».
Lire la suite…L'article D. 296 du code de procédure pénale dispose que « l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination ».
Lire la suite…[…] X pour qu'il soit présenté au juge d'instruction ; qu'aux termes de l'article 715 du code de procédure pénale : « Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, […] soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt. » ; qu'aux termes de l'article D. 57 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D116, D292 à D296, D297 à XXX à D317. (…) » ; qu'ainsi, […]
[…] La décision précisait que par mesure d'ordre et de sécurité, en application des articles D.283-1 et D.283-2 du code de procédure pénale (CPP), compte tenu de ses antécédents et de ses liens avec une organisation de grande criminalité, la tentative d'aide à l'évasion de son frère, depuis la maison d'arrêt de Fresnes en mai 2001, était révélatrice de la logistique dont il pourrait disposer pour projeter une nouvelle évasion. […] 72. L'article D.296 du code de procédure pénale dispose : […] Enfin, le CPT recommande que l'article D. 296 du Code de procédure pénale, qui prévoit que le lieu de la nouvelle affectation doit rester secret, soit abrogé. »
[…] Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 alors en vigueur à la date de l'extraction disposait que « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] Aux termes de l'article D. 314 du code de procédure pénale, en vigueur au jour du refus d'extraction : « L'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l'intéressé à l'établissement pénitentiaire ». […] Aux termes de l'article D. 296 du même code « Pour l'observation des principes posés à l'article D. 295, comme pour la sécurité des opérations, […]
L'article D. 296 du code de procédure pénale dispose que « l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination ».
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