Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 10
Conformément aux dispositions de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale, lorsque la personne condamnée a fait l'objet d'un placement en détention provisoire, les éventuelles réductions de peine susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation exécutée en détention provisoire sont décidés par le juge de l'application des peines après avis, sauf urgence ou impossibilité, du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle était écrouée et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de cet établissement.
Application par la jurisprudence Nota bene — je n'ai pas trouvé de décisions publiées citant et appliquant directement l'article D214-21 du Code pénitentiaire. Dans la pratique contentieuse voisine, les juges contrôlent surtout la légalité et la proportionnalité des décisions pénitentiaires au regard des textes encadrant transfèrements, extractions et modalités d'exécution, avec exigence de motivation et respect des droits (contrôle fréquent par le juge administratif et, pour l'exécution, par le JAP).
Lire la suite…