Article D147-12 du Code de procédure pénale
Article D147-11Article D147-13
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

Commentaires3

1Recevabilité des demandes d'aménagement : il faut compter les C.R.P
urgence-lamorandiere-avocats.com

Fait dès lors l'exacte application des dispositions des articles 721 et 729 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'application des peines qui, […] avant placement sous écrou, par une personne condamnée pour des faits commis en récidive, énonce que, compte tenu de la durée de la détention provisoire et du crédit de peine dont l'intéressé pouvait bénéficier par application de l'ancien article D. 147-7 du code de procédure pénale devenu l'article D. 147-12, la durée de la peine accomplie est au moins égale au double […] de la durée de la peine restant à subir (28 avril 2011 – n° 10-88.890) De même : « Fait une exacte application des articles 474, […]

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2Recevabilité des demandes d'aménagement : il faut compter les C.R.P
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Fait dès lors l'exacte application des dispositions des articles 721 et 729 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'application des peines qui, […] avant placement sous écrou, par une personne condamnée pour des faits commis en récidive, énonce que, compte tenu de la durée de la détention provisoire et du crédit de peine dont l'intéressé pouvait bénéficier par application de l'ancien article D. 147-7 du code de procédure pénale devenu l'article D. 147-12, la durée de la peine accomplie est au moins égale au double […] de la durée de la peine restant à subir (28 avril 2011 – n° 10-88.890) De même : « Fait une exacte application des articles 474, […]

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3Il faut compter les C.R.P
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Fait dès lors l'exacte application des dispositions des articles 721 et 729 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'application des peines qui, […] avant placement sous écrou, par une personne condamnée pour des faits commis en récidive, énonce que, compte tenu de la durée de la détention provisoire et du crédit de peine dont l'intéressé pouvait bénéficier par application de l'ancien article D. 147-7 du code de procédure pénale devenu l'article D. 147-12, la durée de la peine accomplie est au moins égale au double […] de la durée de la peine restant à subir (28 avril 2011 – n° 10-88.890) De même : « Fait une exacte application des articles 474, […]

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Décisions5

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2018, 17-85.954, InéditRejet

[…] N° E 17-85.954 F-D […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2013, 13/00540Confirmation

[…] si l'article 723-17 du code de procédure pénale prévoit, […] que lorsqu'une condamnation mentionnée à l ' article 723-15 n ' a pas été mise exécution dans le délai d 'un an à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, […] DU 12/ 06/ 2013 […] Aux termes des dispositions de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale, […] En application des dispositions de l'article D. 147-14 alinéa 1 du code de procédure pénale le procureur de la république peut faire application des dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat à subir est supérieur à 2 ans, […] En application des dispositions de l'article D 147-14 alinéa 2 du code de procédure pénale, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2011, 10-88.890, Publié au bulletinRejet

Fait dès lors l'exacte application des dispositions des articles 721 et 729 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'application des peines qui, pour déclarer recevable une requête en libération conditionnelle présentée, avant placement sous écrou, par une personne condamnée pour des faits commis en récidive, énonce que, compte tenu de la durée de la détention provisoire et du crédit de peine dont l'intéressé pouvait bénéficier par application de l'ancien article D. 147-7 du code de procédure pénale devenu l'article D. 147-12, la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir

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