Article D147-12 du Code de procédure pénale
Article D147-11Article D147-13
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

Commentaires5

1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 14 juillet 2026

L'architecture du nouveau dispositif des articles 721 et suivants du code de procédure pénale Aux termes de l'article 721 du code de procédure pénale, […] dans le même arrêt, que « les dispositions de l'article 712-12 du code de procédure pénale ne prévoient pas la communication au condamné des observations du ministère public à l'occasion d'un appel formé contre une ordonnance portant sur un retrait de crédit de réduction de peine ». […] Cette solution, qui peut paraître sévère, […] Elle marque une différence notable avec le régime de la libération sous contrainte prévu à l'article 720 du code de procédure pénale, pour lequel l'article D. 147-12 prévoit expressément que le juge « tient compte, […]

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2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 12 juillet 2026

La Cour rappelle que, selon l'article D. 524 du code de procédure pénale, la demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, […] pour le calcul de la durée de la peine restant à subir au sens de l'article 729-3 du code de procédure pénale. » La chambre criminelle distingue ainsi rigoureusement les hypothèses où le législateur autorise la prise en compte des réductions de peine pour le calcul du seuil, comme dans le régime simplifié de l'article 723-15 où l'article D. 147-12 prévoit expressément cette […] Cette exigence, prévue à l'article 730-2 du code de procédure pénale, […]

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3Recevabilité des demandes d'aménagement : il faut compter les C.R.P
urgence-lamorandiere-avocats.com

Fait dès lors l'exacte application des dispositions des articles 721 et 729 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'application des peines qui, […] avant placement sous écrou, par une personne condamnée pour des faits commis en récidive, énonce que, compte tenu de la durée de la détention provisoire et du crédit de peine dont l'intéressé pouvait bénéficier par application de l'ancien article D. 147-7 du code de procédure pénale devenu l'article D. 147-12, la durée de la peine accomplie est au moins égale au double […] de la durée de la peine restant à subir (28 avril 2011 – n° 10-88.890) De même : « Fait une exacte application des articles 474, […]

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Décisions5

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2018, 17-85.954, InéditRejet

[…] N° E 17-85.954 F-D […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2013, 13/00540Confirmation

[…] si l'article 723-17 du code de procédure pénale prévoit, […] que lorsqu'une condamnation mentionnée à l ' article 723-15 n ' a pas été mise exécution dans le délai d 'un an à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, […] DU 12/ 06/ 2013 […] Aux termes des dispositions de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale, […] En application des dispositions de l'article D. 147-14 alinéa 1 du code de procédure pénale le procureur de la république peut faire application des dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat à subir est supérieur à 2 ans, […] En application des dispositions de l'article D 147-14 alinéa 2 du code de procédure pénale, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2011, 10-88.890, Publié au bulletinRejet

Fait dès lors l'exacte application des dispositions des articles 721 et 729 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'application des peines qui, pour déclarer recevable une requête en libération conditionnelle présentée, avant placement sous écrou, par une personne condamnée pour des faits commis en récidive, énonce que, compte tenu de la durée de la détention provisoire et du crédit de peine dont l'intéressé pouvait bénéficier par application de l'ancien article D. 147-7 du code de procédure pénale devenu l'article D. 147-12, la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir

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