Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande de la personne détenue.
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 213-23 du code pénitentiaire et est entachée d'incompétence négative dès lors que la date exacte de fin de la mesure de placement à l'isolement est incertaine ; […] Au demeurant, en vertu de l'article R. 213-33 du code pénitentiaire, il peut être mis fin à la mesure soit d'office par l'autorité qui a pris la décision, soit à la demande de la personne détenue. […]
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 213-23 du code pénitentiaire et est entachée d'incompétence négative dès lors que la date exacte de fin de la mesure de placement à l'isolement est incertaine ; […] Au demeurant, en vertu de l'article R. 213-33 du code pénitentiaire, il peut être mis fin à la mesure soit d'office par l'autorité qui a pris la décision, soit à la demande de la personne détenue. […]
[…] Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, […] soit d'office () ». Aux termes de l'article R. 213-26 du même code : « Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, […] il est mis fin à l'isolement. () ». Aux termes de l'article R. 213-33 du même code : « Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande de la personne détenue. ». L'article R. 213-34 prévoit enfin que : « Toute décision de placement, […] O R D O N N E :
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R213-33: Les juges administratifs rappellent que, puisque l'isolement peut être levé « à tout moment », l'administration doit réexaminer avec diligence toute demande de mainlevée et motiver en fait et en droit son maintien, à défaut de quoi la décision est annulée ou suspendue en urgence. Le contrôle porte sur la proportionnalité du maintien au regard des risques allégués et de la situation personnelle et médicale de la personne détenue, avec exigence d'éléments actualisés.
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