Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 16 janv. 2025, n° 2207411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A C, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la Première ministre a prolongé sa mise à l’isolement à compter du 5 juillet 2022 jusqu’au 1er octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à verser à son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que sa signataire disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée et portée à la connaissance des personnes détenues ;
— elle est entachée d’un vice de forme, la signature de son autrice étant illisible ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il a été placé provisoirement à l’isolement irrégulièrement en l’absence de toute urgence, que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est défavorable et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire et est entachée d’incompétence négative dès lors que la date exacte de fin de la mesure de placement à l’isolement est incertaine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2022-847 du 2 juin 2022 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 27 janvier 2004, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers du 1er juillet 2022 au 15 novembre 2022. Par une décision du 1er juillet 2022, le chef de cet établissement pénitentiaire a ordonné son placement provisoire à l’isolement. Par une décision du 4 juillet 2022, la Première ministre a prolongé le placement à l’isolement de M. C à compter du 5 juillet 2022 jusqu’au 1er octobre 2022. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () »
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 septembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. () ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres : « Le ministre qui estime se trouver en situation de conflit d’intérêts en informe par écrit le Premier ministre en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses attributions. Un décret détermine, en conséquence, les attributions que le Premier ministre exerce à la place du ministre intéressé. () » Aux termes de l’article 1er du décret du 2 juin 2022 pris en application de l’article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 : " Le garde des sceaux, ministre de la justice ne connaît pas des actes de toute nature relevant des attributions fixées par le décret n° 2022-829 du 1er juin 2022 susvisé relatifs : () / -aux conditions d’exécution des peines et au régime pénitentiaire de personnes condamnées qui ont été, directement ou indirectement, impliquées dans les affaires dont il a eu à connaître en sa qualité d’avocat ou dont le cabinet Vey a à connaître ; () / Conformément à l’article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 susvisé, les attributions correspondantes sont exercées par le Premier ministre ".
5. La décision attaquée a été signée pour la Première ministre, en raison du déport du garde des sceaux, ministre de la justice, par Mme B D, directrice, adjointe à la secrétaire générale du Gouvernement. Celle-ci bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer, au nom de la Première ministre, et dans les limites des attributions de la secrétaire générale du Gouvernement, tous actes, arrêtés, circulaires et décisions, à l’exception des décrets en vertu d’un décret de la Première ministre du 16 mai 2022. Ce décret a été régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 17 mai 2022, ce qui lui a donné une publicité suffisante, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant qu’il fasse, en outre, l’objet d’une publicité au sein des établissements pénitentiaires. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté comme infondé.
6. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il a été placé provisoirement à l’isolement en l’absence de toute urgence, la légalité de la décision du chef de l’établissement pénitentiaire du 1er juillet 2022 le plaçant provisoirement à l’isolement étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui constitue une décision distincte. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. »
8. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du médecin intervenant au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a été recueilli le 1er juillet 2022, préalablement à l’édiction de la décision attaquée. La circonstance que cet avis est défavorable est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, les dispositions précitées n’exigeant pas un avis conforme du médecin.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. / () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. () »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé de son droit de présenter des observations le 1er juillet 2022, a présenté des observations écrites le 4 juillet 2022 préalablement à l’édiction de la décision attaquée et n’a pas souhaité présenter d’observations orales lors du débat contradictoire. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte la signature de son autrice ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration () / La décision est motivée. » Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () » Aux termes de l’article R. 213-35 de ce code : « () L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. »
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de liaison, qu’à la date de la décision attaquée, M. C avait été placé à l’isolement pour une durée totale d’un an, deux mois et quinze jours. M. C n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur cette fiche de liaison. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui ne prolonge pas son placement à l’isolement au-delà de deux ans, devait être spécialement motivée en application des dispositions précitées de l’article R. 213-35 du code pénitentiaire.
15. D’autre part, la décision attaquée, qui vise les articles du code pénitentiaire dont elle fait application, énonce de manière suffisamment détaillée les faits qui ont conduit à l’incarcération de l’intéressé et mentionne les incidents disciplinaires qui ont jalonné son parcours carcéral. Elle fait également état de l’incident survenu le 27 mai 2022. Ces mentions sont de nature à mettre en mesure M. C de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondé la décision contestée. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues laquelle, dépourvue de portée réglementaire et qui ne présente pas le caractère de lignes directrices, se borne à adresser des recommandations aux services pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En septième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le prolongement du placement à l’isolement de M. C prend fin le 1er octobre 2022. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’impose à l’autorité administrative qui décide de placer, en vue de maintenir l’ordre public carcéral ou de prévenir toute atteinte à celui-ci, une personne détenue à l’isolement, de préciser la durée exacte de la mesure. Au demeurant, en vertu de l’article R. 213-33 du code pénitentiaire, il peut être mis fin à la mesure soit d’office par l’autorité qui a pris la décision, soit à la demande de la personne détenue. Il appartient ainsi à l’administration de moduler la mesure, qui constitue une mesure de police, et non une sanction disciplinaire, en fonction des impératifs du retour à l’ordre public ou de la prévention du renouvellement des risques de troubles, lesquels impératifs ne sont pas nécessairement déterminables dès l’intervention de la mesure de placement à l’isolement, et sont susceptibles d’évoluer en cours d’exécution de la mesure. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en ce qu’elle ne prévoit pas précisément sa durée d’exécution doit être écarté.
17. En dernier lieu, les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une telle mesure, qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.
18. Il résulte des termes de la décision litigieuse que celle-ci se fonde notamment sur les faits pour lesquels M. C a été incarcéré, suffisamment graves et réitérés pour avoir justifié le prononcé de nombreuses peines criminelles et correctionnelles à son encontre, ayant conduit à sa détention à compter de 2004 avec une fin de peine fixée à l’année 2043, notamment pour meurtre et évasions violentes. Elle se fonde également sur son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) en raison de sa personnalité violente, de son appartenance à la criminalité organisée et à ses antécédents d’évasions violentes. A ce titre, si M. C soutient qu’il fait déjà l’objet de mesures de sécurité, telles qu’une inscription au répertoire des DPS et une note de gestion sécurisée, cette circonstance n’est pas de nature à entacher la décision d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, la décision attaquée se fonde sur les très nombreux incidents disciplinaires ayant jalonné le parcours carcéral de M. C attestant de la persistance d’un comportement violent. De plus, la décision est fondée sur les propos rapportés par deux codétenus au centre pénitentiaire Sud-Francilien le 27 mai 2022 auxquels M. C a indiqué qu’il comptait prendre en otage un agent pénitentiaire en raison des difficultés qu’il rencontre s’agissant du placement de ses enfants. S’il soutient qu’il n’a commis aucun fait de menace ou d’insulte envers un agent pénitentiaire depuis son transfert au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, ce transfert, qui a eu lieu le 1er juillet 2022, était très récent à la date de la décision attaquée. Enfin, si M. C se prévaut de l’avis défavorable du psychiatre du 1er juillet 2022, cet avis n’est pas circonstancié et le requérant n’apporte aucun autre élément ni aucune précision quant à son état de santé. Dès lors, en retenant l’existence d’un risque actuel justifiant l’isolement du requérant, la Première ministre n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision de la Première ministre du 4 juillet 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers et au Premier ministre.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2207411
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°59-178 du 22 janvier 1959
- Décret n°2022-829 du 1er juin 2022
- Décret n°2022-847 du 2 juin 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code pénitentiaire
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