Article R213-31 du Code pénitentiaire
Article R213-30
Article R213-32

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Lorsqu'une personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure.
Si l'interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l'isolement qui relève de la compétence du chef de l'établissement pénitentiaire.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R213-31 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article R213-31 Lorsqu'une personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure. […]

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Décisions10

1Tribunal administratif de Versailles, 6 décembre 2022, n° 2208685Non-lieu à statuer

[…] — elle méconnaît l'article R. 213-31 du code pénitentiaire en tant que la mesure de placement à l'isolement est d'une durée de trois mois alors qu'aurait dû être déduite la durée d'isolement déjà effectuée du 25 février 2022 au 31 mars 2022 dans la maison d'arrêt de Beauvais,

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2Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 26 juillet 2024, n° 2300205Rejet

[…] 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de placement à l'isolement de M. C a été prise le 12 décembre 2022 par M me A B. En vertu d'une décision du 25 août 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°2002_08_17 de la préfecture de l'Orne le 29 août 2022, M me A B, directrice des services pénitentiaires, disposait d'une délégation permanente de la part de M. D F, directeur d'établissement du centre de détention d'Argentan, aux fins de signer notamment les décisions de placement à l'isolement prévues aux articles R. 213-22, R. 213-23 et R. 213-31 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que M me A B n'était pas compétente pour engager les poursuites manque en fait et doit être écarté.

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3Tribunal administratif de Lyon, 18 août 2022, n° 2206253Rejet

[…] — la décision est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle méconnait les droits de la défense tels qu'ils sont garantis par l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, compte tenu du délai laissé pour examiner son dossier ; elle méconnait les articles R. 213-31, R. 213-30 et R. 213-21 du même code, en l'absence d'avis médical visé dans la décision ; elle méconnait l'article L. 213-8 du même code dès lors que la mesure constitue une sanction ; la mesure n'est pas justifiée ; la mesure est inutile compte tenu de son transfert ; les faits reprochés ne sont ni détaillés ni établis ; la mesure entraine des conséquences excessives sur sa situation. […] O R D O N N E :

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