Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
L'isolement est levé par le chef de l'établissement pénitentiaire dès que la personne détenue en fait la demande.
Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord de la personne détenue, la décision est prise selon les modalités mentionnées par les dispositions de l'article R. 213-21.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'isolement “à la demande” au titre de l'article R213-29 est contrôlé par le juge sur deux plans: la régularité formelle de la procédure (information écrite, traçabilité d'un consentement libre et éclairé, motivation, avis médicaux, réexamens dans les délais) et la proportionnalité au regard de la santé et de la dignité du détenu.
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