Article R213-21 du Code pénitentiaire
Entrée en vigueur le 10 juillet 2025

Commentaires2

kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R213-21 Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande.

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Conclusions du rapporteur public · 18 novembre 2024

Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, alors en vigueur et désormais repris à l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, […] M. […] Les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration issues de l'article 24 de la loi DCRA impliquent que le détenu devant faire l'objet d'une décision individuelle défavorable soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat 1 Garantie rappelée à l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale (repris à l'article R. 213-21 du code pénitentiaire). 2 Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, […] repris à l'article L. 213-8 du code pénitentiaire. 8 article R. 57 7-68 du code de procédure pénale, […]

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[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. () »

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[…] Hugez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. […] D E, écroué le 28 août 2020 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 21 février 2023, a été placé à l'isolement, sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, […] En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 213-21 code pénitentiaire : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, […]

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[…] Hugez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, […] Aux termes de l'article R. 213-21 du même code : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, […] Aux termes de l'article R. 213-25 de ce code : « Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

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