Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision non communiquée par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au centre pénitentiaire sud-francilien ;
d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lever son placement à l’isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Themis Avocats et Associés au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence à suspendre l’exécution d’une décision de placement d’office à l’isolement d’une personne détenue ou de prolongation d’une telle mesure, prise sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, est présumée et que l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour son signataire d’avoir reçu une délégation du garde des sceaux, ministre de la justice publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture à l’effet de la signer ;
*
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que : en premier lieu, les droits de la défense ont été méconnus car il n’est pas établi que le « dossier contradictoire » lui a été préalablement communiqué dans un délai raisonnable lui ayant permis de préparer sa défense, ni qu’il ait été assisté par un avocat ou informé de la possibilité de l’être, ni, enfin, qu’il ait pu présenter préalablement des observations écrites ou orales ; en deuxième lieu, l’avis écrit du médecin intervenant au centre pénitentiaire sud-francilien n’a pas été préalablement recueilli, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ; en dernier lieu, il n’est pas établi que, comme l’exigeaient les dispositions de l’article R. 213-25 du même code, un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, préalablement saisi par le directeur du centre pénitentiaire sud-francilien, ait été transmis au garde des sceaux, ministre de la justice ;
*
elle est insuffisamment motivée ;
*
elle est entachée d’« erreur d’appréciation » et d’inexactitude matérielle, dès lors que les faits sur lesquels elle est fondée ne sont pas de nature à justifier une prolongation de placement à l’isolement et que leur matérialité n’est, en outre, pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2601773 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code pénitentiaire ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
-
le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 ;
-
l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de
justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 20 février 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, les parties ayant alors été informées, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de prolongation de placement à l’isolement en litige, dès lors que cette décision avait épuisé tous ses effets lors de l’introduction de l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Il résulte de l’instruction que M. B…, écroué depuis le 20 juin 2012 et incarcéré au centre pénitentiaire sud-francilien depuis le 27 janvier 2023, a fait l’objet, le 8 avril 2017, d’une mesure de placement d’office à l’isolement qui a ensuite été successivement prolongée. Cette mesure a, en dernier lieu, été prolongée du 27 janvier au 27 avril 2026 par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 22 janvier 2026. Par sa requête, M. B… sollicite, à titre principal, la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, non pas de cette décision mais d’une précédente décision de prolongation dont il prétend avoir demandé la communication au moyen d’une lettre datée du 28 novembre 2025 et transmise le même jour par courriel à l’administration pénitentiaire.
Il résulte de l’instruction que la précédente décision mentionnée au point précédent a prolongé la mesure de placement à l’isolement de M. B… du 27 octobre 2025 au 27 janvier 2026. Elle avait ainsi épuisé tous ses effets lors de l’introduction de la présente instance, le 3 février 2026. Les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont, par suite, dépourvues d’objet donc irrecevables.
À supposer que M. B… ait entendu demander la suspension de l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 mentionnée au point 2, aucun des moyens qu’il invoque à l’appui de sa requête, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne serait alors propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B…, la requête de celui-ci doit être rejetée, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu’à la SCP Themis Avocats et Associés.
Fait à Melun, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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