Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes prévenues peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. Elles sont soumises au régime de détention prévu par les articles R. 213-18, R. 213-19 et R. 213-20.
Les personnes condamnées peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative.
Rappelons, en préalable, que l'isolement est régi par l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, aux termes duquel : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […] R. 213-17 du code pénitentiaire. 2 Art. R. 213-18. 3 Art. R. 213-19. 4 Art. R. 213-23. 5 Art. R. 213-24. […]
Lire la suite…[…] s'exécuter dans une cellule de détention ordinaire (voir les articles R . 235-1 et s. du code pénitentiaire ). 32 Comme le résume l'article R. 213-17 du code pénitentiaire . 33 Article L. 213 -8 du code pénitentiaire . […] Jean-Paul Garraud, […] ainsi qu'aux droits des personnes détenues visés à l'article L. 6 du même code. 47 Art. R. 213 -18 à R. 213 -20 du code pénitentiaire . 48 Article R. 213 -18 du code pénitentiaire
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […] Aux termes de l'article R. 213-17 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. Elles sont soumises au régime de détention prévu par les articles R. 213-18, […] Fait à Caen, le 17 octobre 2022.
[…] Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, […] Aux termes de l'article R. 213-17 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. Elles sont soumises au régime de détention prévu par les articles R. 213-18, R. 213-19 et R. 213-20. / Les personnes condamnées peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative. ». […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […] Aux termes de l'article R. 213-17 de ce code : « () Les personnes condamnées peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative ». Et aux termes de son article R. 213-23 du même code : « Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de R213-17 Les juridictions valident le placement à l'isolement s'il repose sur une motivation individualisée, des éléments précis et actuels, et un contrôle périodique effectif, […] Elles censurent les décisions insuffisamment motivées, de durée excessive sans réexamen réel, ou prises sans prise en compte des alternatives ou de l'état de santé. […] Pour les prévenus, le juge vérifie en plus le respect des garanties procédurales issues des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 CPP, tandis que, pour les condamnés, l'administration doit démontrer la nécessité et la proportionnalité au regard des articles R. 213-18 à R. 213-20. […]
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