Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
La personne détenue placée à l'isolement judiciaire est soumise au régime de la détention prévu par les articles R. 213-18 et R. 213-19 du code pénitentiaire.
[…] Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […] Aux termes de l'article R. 213-17 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. […] 5. […]
[…] Aux termes de l'article R. 213-17 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. […] 5. […] B, détenu depuis le 19 avril 2018 au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, a fait l'objet d'une décision initiale de placement à l'isolement le 8 février 2022. […]
[…] 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement du 8 juin au 8 septembre 2023 ; […] Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article R. 213-17 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. […]
Pour les prévenus, le juge vérifie en plus le respect des garanties procédurales issues des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 CPP, tandis que, pour les condamnés, l'administration doit démontrer la nécessité et la proportionnalité au regard des articles R. 213-18 à R. 213-20. En pratique, un suivi médical, des renouvellements dûment motivés et la proportionnalité sont les points de contrôle décisifs.
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