Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues sont autorisées à fumer en cellule et dans les cours de promenade.
Il est interdit de fumer en dehors de ces lieux.
[…] l'administration n'établissant ni avoir recueilli ses observations, ni que la décision ait été précédée d'un avis préalable suffisamment complet d'un médecin, conformément à l'article R. 213-10 du code pénitentiaire ; […] D'autre part, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office ». Aux termes de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, […] O R D O N N E :
[…] - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] En deuxième lieu, selon l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, qui reprend l'ancien article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, […] Selon l'article R. 213-10 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (…) ». […]
R213-10 du Code pénitentiaire ; à défaut, la jurisprudence, sur des dispositions voisines (encellulement, isolement, garanties procédurales), exige une motivation individualisée, un contrôle de proportionnalité et le respect du contradictoire avec un délai utile pour les observations. En cas d'atteintes alléguées à la dignité, le mécanisme de l'art. 803-8 CPP, relayé par l'art. R.315-10 CPen, permet au juge d'ordonner des mesures correctrices concrètes si l'administration n'y a pas mis fin.
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