Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2300486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A… F…, représenté par l’Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein de la maison centrale de Saint Maur ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
en ne lui permettant pas d’être assisté par un avocat dans le cadre d’un débat contradictoire, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a violé les droits de la défense ;
elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. F… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Par une ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Béalé,
- les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 3 novembre 2013, M. F… a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur du 21 juillet 2022 au 2 août 2023. Il demande l’annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prolongé son placement à l’isolement pour la période du 21 février au 21 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 7 novembre 2022, publiée le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a donné délégation à M. D…, adjoint au directeur interrégional, à l’effet de signer les décisions de prolongation du placement à l’isolement au-delà de six mois. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, selon l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, qui reprend l’ancien article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. (…) / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice ». Si ces dispositions impliquent que l’intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat, dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance, ne soit pas présent lors de la réunion est sans conséquence sur la régularité de la procédure si cette absence n’est pas imputable à l’administration.
4. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du bordereau du dossier de la procédure disciplinaire remis à l’intéressé le 24 janvier 2023 à 14h30, soit plus de trois heures avant la tenue de l’audience qui s’est déroulée le 27 janvier 2023 à 10h00, que M. F… a été rendu destinataire du dossier de la procédure disciplinaire, et, notamment, du compte-rendu d’incident, du rapport de comportement et de sa convocation à l’audience précitée. M. F… a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point 3, notamment d’un délai d’au moins trois heures pour préparer ses observations. En outre, M. F… ayant exprimé la volonté d’être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier, l’administration a transmis par courriel, le 23 janvier 2023 à 13h44, cette demande au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Châteauroux qui n’a apporté aucune réponse, ce qui a fait obstacle à ce qu’un avocat commis d’office soit désigné. D’une part, si l’intitulé du mail produit en défense est « mail delivery system », il ressort des mentions corps de ce courriel que la remise du courriel de convocation est considérée comme terminée sans qu’un courrier de notification ne puisse être transmis à l’expéditeur. D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et, notamment, des observations présentées devant la commission, que M. F… aurait sollicité le report de la séance de l’audience en litige pour être assisté par un conseil. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. E… a présenté des observations orales lors de cette audience. Par suite, la circonstance qu’aucun avocat commis d’office ne se soit déplacé, pour des raisons inconnues, n’apparaît pas imputable à des diligences insuffisantes ou trop tardives de l’administration pénitentiaire pour permettre à M. F… d’être effectivement assisté le 27 janvier 2023 et n’obligeait pas l’administration à renoncer au débat contradictoire à la date prévue, débat auquel l’intéressé avait informé l’administration de sa volonté de participer lui-même. Dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant d’un vice dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée, ou d’une méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « (…) L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ». Selon l’article R. 213-10 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (…) ». Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
6. D’une part, M. F… se borne à faire état de ce que la décision en litige est motivée par des faits de violence devenus anciens à la date de la mesure de prolongation de sa mise à l’isolement, ainsi que par son changement d’attitude et son investissement dans son parcours carcéral. Toutefois, il ne démontre pas que la décision serait entachée d’une inexactitude matérielle. Le moyen doit par suite être écarté.
7. D’autre part, il ressort de la décision contestée que M. F… est écroué depuis le 3 novembre 2013 pour des faits de viol avec torture ou acte de barbarie, agression sexuelle avec usage ou menace d’une arme, vol avec torture ou acte de barbarie, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieur à huit jours, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol, tentative de vol, violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, outrage à une personne chargée d’une mission de service public, violence dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves sans incapacité, violence sur un agent de l’administration pénitentiaire suivie d’incapacité d’excédant pas huit jours aggravée par une circonstance en récidive et conduite d’un véhicule sans permis. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité (RCP) avec une fin de période de sûreté fixée au 3 novembre 2035. L’administration produit plusieurs comptes rendus d’incidents dont il résulte que le comportement agressif du requérant à l’égard des membres du personnel pénitentiaire s’est poursuivi au cours de l’année 2021, le requérant ayant notamment tenté d’embrasser de force un agent du centre pénitentiaire à l’occasion d’un échange concernant son travail en cuisine au sein de l’établissement et que, face au refus de l’agent, il s’est montré insistant et a tenté de lui saisir les poignets, et a continué à adopter un comportement inapproprié avec les femmes qu’il rencontre en détention, qu’elles soient agents pénitentiaires ou infirmières, en attestent le rapport de comportement du 10 avril 2023 produit en défense. Il ressort également des différents comptes rendus d’incident que le requérant a continué de menacer et insulter les surveillants et a été sanctionné pour des détentions d’armes artisanales. Ces éléments confirment « l’agressivité » du requérant, ainsi que les faits d’« atteintes aux agents » sur lesquels se fonde la décision attaquée, laquelle, contrairement aux allégations de M. F…, fait référence aux observations récentes des personnels et ne se borne ainsi pas à reprendre la motivation des précédentes décisions de prolongation de mise à l’isolement dont le requérant a fait l’objet. Par suite, compte-tenu de la nécessité d’assurer la sécurité du personnel, et, au regard du risque de réitération de tels comportements, le moyen tiré de ce que la décision de mise à l’isolement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a décidé la prolongation de la mise à l’isolement de M. E… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. F… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à l’AARPI THEMIS, et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Boschet, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
M. C…
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