Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Si une personne détenue souhaite bénéficier du régime de l'encellulement individuel alors que la distribution intérieure de l'établissement et le nombre de personnes détenues ne le permettent pas, elle peut déposer auprès du chef de l'établissement pénitentiaire une requête pour être transférée dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement.
Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef de l'établissement précise à la personne détenue la ou les maisons d'arrêt dans laquelle elle sera susceptible d'être transférée.
Si la personne détenue accepte l'une ou plusieurs des propositions, il est procédé dans les meilleurs délais à son transfèrement.
S'agissant des personnes prévenues, ces dispositions s'appliquent sous réserve de l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure en application de l'article 715 du code de procédure pénale.
[…] 3. Aux termes de l'article R. 224-13 du code pénitentiaire : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. / I.-Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l'article D. 211-34, le juge nécessaire, […] Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales sont applicables aux quartiers de prise en charge de la radicalisation quel que soit l'établissement où ils sont localisés. […] Aux termes de l'article R.213-3 du même code : « Dans les maisons centrales et dans les quartiers maison centrale, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, […] soit d'office (…) ». Aux termes de l'article R. 213-8 de ce code : « En cas d'urgence, […] contrairement à la mesure décidée le 6 mai 2024, la décision en litige n'a pas été prise au regard d'une situation d'urgence et n'a dès lors pas pour fondement les dispositions de l'article R. 213-3 du code pénitentiaire citées au point 2. […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R213-3 CP: Les juges contrôlent le respect du délai de deux mois pour proposer au détenu une ou plusieurs maisons d'arrêt compatibles avec l'encellulement individuel et censurent l'inertie ou les réponses purement dilatoires de l'administration. Ils exigent ensuite une diligence raisonnable pour le transfèrement une fois l'offre acceptée, sous réserve, pour les prévenus, de l'accord du magistrat en charge (CPP, art. 715), faute de quoi une illégalité ou une faute de service peut être retenue.
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