Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.
Application par la jurisprudence NB — En pratique, les juges s'appuient sur l'article D212-9 pour contrôler la régularité des formalités d'écrou et d'enregistrement en détention; toute formalité ajoutée ou appliquée de manière excessive par l'administration est censurée, y compris lorsqu'elle compromet un aménagement de peine (ex. refus de retirer un PSE pour absence de CNI valable).
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