Article D212-6 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou.
Le chef de l'établissement pénitentiaire, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des personnes incarcérées ainsi qu'à la libération des personnes libérables.
Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles classées dans un fichier et sur lesquelles figurent le numéro d'écrou initial ainsi que le numéro d'écrou actuel.
Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu'aux autorités administratives qui procèdent à l'inspection générale de l'établissement.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article D212-6 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article D212-6 Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. Le chef de l'établissement pénitentiaire, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des personnes incarcérées ainsi qu'à la libération des personnes libérables. Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles classées dans un fichier et sur lesquelles figurent le numéro d'écrou initial ainsi que le numéro d'écrou actuel.

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Décision1

[…] D'[Localité 6] […] Cet article a été abrogé, les dispositions relatives aux formalités et registres d'écrou étant désormais codifiées aux articles D212-6 et suivants du code pénitentiaire qui ne prévoient pas un tel avis au procureur de la République.

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