Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsque l'affectation incombe au directeur interrégional des services pénitentiaires, la décision donne lieu :
1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un centre de détention ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires ou d'une structure d'accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ;
2° Soit au maintien de la personne intéressée à l'établissement où elle se trouve ;
3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur interrégional des services pénitentiaires après l'accord préalable de ce dernier. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est compétent en cas de désaccord entre les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires ;
4° Soit à un dessaisissement au profit du garde des sceaux, ministre de la justice, en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que la personne condamnée doit être affectée dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide de l'affectation de la personne condamnée dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.
[…] En second lieu, dès lors que la décision attaquée a donné lieu à une décision d'affectation relevant des dispositions des articles D. 211-18 à D. 211-24 du code pénitentiaire, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article D. 211-28 du code pénitentiaire, […] Enfin, selon l'article D. 50 du code de procédure pénale, […] il est constant qu'à la date de la décision attaquée le requérant était une personne détenue n'ayant pas été définitivement condamnée, du fait de l'appel en cours formé contre l'arrêt de la cour d'assises du 25 mars 2022, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article D.211-28 du code pénitentiaire. […]
Texte de loi Article D211-24 Lorsque l'affectation incombe au directeur interrégional des services pénitentiaires, […] relevant de sa circonscription ; 2° Soit au maintien de la personne intéressée à l'établissement où elle se trouve ; 3° Soit […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article D211-24 Code pénitentiaire: Le juge administratif contrôle strictement la nécessité, la proportionnalité et la subsidiarité des fouilles, en censurant les pratiques systématiques non justifiées par des circonstances particulières ou un régime dérogatoire dûment motivé.
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