Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2314129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023 sous le numéro 2314129, M. B… F…, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre pénitentiaire d’Aix Luynes vers le quartier prise en charge de la radicalisation du Centre pénitentiaire La Santé-Paris ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner son affectation au centre pénitentiaire de Paris – La Santé dans des conditions ordinaires de détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Le requérant soutient que :
- la décision de transfert administratif a été prise par une autorité incompétente, en l’absence de preuve d’une délégation de signature ;
- cette décision méconnaît l’article D. 211-28 du code pénitentiaire ;
- la décision de transfert, motivé par son affectation en quartier de prise en charge de la radicalisation, repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de comportement dangereux depuis son incarcération et de toute inscription dans un idéologie radicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. F… a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 octobre 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2023 et les 20 novembre et 3 décembre 2024 sous le numéro 2328490, M. B… F…, représenté par Me Chapelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a renouvelé pour six mois son affectation au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation centre pénitentiaire de Paris-La Santé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l’absence de preuve d’une délégation de signature publié selon des modalités permettant aux détenus du quartier de prévention et de radicalisation d’en prendre connaissance ;
- cette décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de signature manuscrite et la lisibilité de la qualité du signataire ;
- elle méconnaît l’article R. 224-13 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de comportement incompatible avec une détention ordinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 février 2024, M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
- et les observations de Me Robert, substituant Me Chapelle, présentées pour M. F… en ce qui concerne la requête et les mémoires enregistrés sous le numéro 2328490.
Considérant ce qui suit :
M. F…, écroué au centre pénitentiaire de Paris – la Santé, a été condamné par arrêt de la cour d’assises spéciale de Paris du 25 mars 2022, à une peine de 14 années de réclusion criminelle, assortie d’une période de sûreté de 9 ans et 4 mois, confirmée en appel le 26 mai 2023, pour participation à une associations de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, financement d’entreprise terroriste et terrorisme, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes. M. F… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a affecté au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Paris La Santé, ainsi que de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a renouvelé pour six mois son affectation dans le périmètre de cet établissement du 19 octobre 2023 au 19 avril 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2314129 et n° 2328490, présentées par M. F…, concernent la situation d’un même détenu et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 18 avril 2023 :
S’agissant de la légalité externe :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par délégation, par Mme D… C…, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef du bureau de gestion de la détention. Par un décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’administration pénitentiaire a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets. Par un arrêté du 3 avril 2023, publié au Journal officiel de la République française le 7 avril 2023, le directeur de l’administration pénitentiaire a subdélégué sa signature au sein de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire à Mme C…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, dès lors que la décision attaquée a donné lieu à une décision d’affectation relevant des dispositions des articles D. 211-18 à D. 211-24 du code pénitentiaire, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire, lesquelles sont applicable aux changements d’affectation. En tout état de cause, selon l’intitulé de la section 3 du chapitre 1er du titre 1er du livre II de la partie réglementaire du code pénitentiaire, les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-36 régissent l’affectation en détention des personnes condamnées. Par ailleurs, aux termes de l’article 708 du code de procédure pénale, inscrit au chapitre 1er « de Dispositions générales » du titre 1er : « de l’exécution des sentences pénales » du livre V : « des procédures d’exécution », la mise à exécution des sentences pénales « a lieu lorsque la décision est devenue définitive », non compris le délai d’appel accordé au procureur général par l’article 505 du même code. Enfin, selon l’article D. 50 du code de procédure pénale, inscrit au titre II « de De la détention » du livre V : « des procédures d’exécution » de la partie réglementaire – décrets simples : « Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire. / Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l’objet d’une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 708, le délai d’appel accordé au procureur général par l’article 505 n’est pas pris en considération à cet égard. / Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n’ont pas fait l’objet d’une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c’est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi ». Il en résulte que les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-36 ne sont pas applicables à l’affectation en détention des personnes prévenus, notamment celles condamnées en premier ressort par un jugement pénal à l’encontre duquel un appel est en cours. Par suite, dès lors qu’en l’espèce, il est constant qu’à la date de la décision attaquée le requérant était une personne détenue n’ayant pas été définitivement condamnée, du fait de l’appel en cours formé contre l’arrêt de la cour d’assises du 25 mars 2022, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article D.211-28 du code pénitentiaire. Il résulte de ce qui précède que le vice de procédure allégué, tiré de la violation de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire, doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 224-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. ». En vertu de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. / (…) / II. Lorsqu’une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. / (…) ».
Les dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent ne subordonnent pas le placement au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation à la survenue en détention d’un quelconque « élément nouveau », mais autorisent l’administration à prendre en compte des éléments laissant présager, notamment, la possibilité d’un comportement violent.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation visé à l’article R. 224-13 du code pénitentiaire, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
En l’espèce par un rapport du 17 février 2023 produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, l’équipe pluridisciplinaire du centre pénitentiaire d’Aix Luynes, après avoir rappelé le profil pénal du requérant, observe notamment dans la synthèse des facteurs de risque et de protection de la radicalisation violente, qu’ « au sein de l’établissement, il semblerait que M. F… ne s’entoure que de personnes partageant la même idéologie, personnes qu’il rencontre notamment à la bibliothèque », que son environnement familial « est constitué majoritairement de personnes inculpées pour la même affaire depuis leur retour en Syrie » et « est un facteur rendant l’accès à un travail de réflexion autour des faits plus complexes », que son positionnement idéologique est « dénué d’affect, tenant à distance toute forme d’émotion ». Cette synthèse indique également que « M. F… a espoir de ne pas être condamné à un quantum de peine trop conséquent pour se projeter », tout en notant par ailleurs que « l’appel de l’avocat général peut constituer un facteur de vulnérabilité venant renforcer un sentiment d’incompréhension et d’injustice au regard du quantum de peine qui avait été prononcé ». Elle observe également que « la pratique religieuse de l’intéressé semble être contenante pour ce dernier et structurante en termes de personnalité » mais que « ceci est à nuancer dès lors qu’il semblerait qu’elle soit également un facteur de risque puisqu’elle est génératrice d’une rupture du lien paternel, de potentiels traumatismes et de son incarcération. De sorte qu’il serait opportun d’approfondir cette notion surtout que M. F… accepte la prise en charge proposée et les rencontres pluridisciplinaires ». Dans ce même rapport, l’équipe pluridisciplinaire préconise, en conclusion, une affectation au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Paris – la Santé en l’absence de condamnation définitive.
Dans ces conditions, en prenant en compte, d’une part, la nature des faits pour lesquels le requérant a été condamné en première instance de façon non définitive, d’autre part, le positionnement idéologique dénué d’affect et de toute émotion dont résulte la nécessité d’appréhender son rapport aux faits commis et l’entreprise d’une démarche de réflexion autour du passage à l’acte, enfin, son aptitude à bénéficier à un programme et du suivi mis en œuvre en quartier de prise en charge de la radicalisation, l’administration, qui s’est fondée sur des éléments dont l’existence matérielle est établie par les pièces du dossier, en particulier le rapport du 17 février 2023 produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a entaché sa décision ni d’erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 avril 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 15 octobre 2023 :
S’agissant de la légalité externe :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par délégation, par Mme E… A…, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef du bureau de gestion de la détention. Par un décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’administration pénitentiaire a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets. Par un arrêté du 29 septembre 2023, publié au Journal officiel de la République française le 6 octobre 2023, le directeur de l’administration pénitentiaire a subdélégué sa signature au sein de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire à Mme A…. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n’a pas la même portée à l’égard des tiers qu’un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, la publication de cet arrêté au Journal officiel de la République française, qui permet de lui donner date certaine, a constitué une mesure de publicité suffisante pour la rendre opposable aux tiers, notamment à l’égard des détenus du centre pénitentiaire de Paris – la Santé. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, produit par le défendeur, comporte, outre la mention du nom et du prénom de la signataire, sa qualité et sa signature, lesquelles sont parfaitement lisibles, contrairement à ce que soutient la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne comporte pas la signature et la qualité de son auteur doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
En l’espèce, par un rapport pluridisciplinaire d’évaluation du 21 septembre 2023, l’équipe pluridisciplinaire du centre pénitentiaire de Paris – La Santé observe dans la synthèse des facteurs de risque et de protection de la radicalisation violente, au titre des « facteurs de protection : – adhésion à la prise en charge, – absence de violence dans son discours et dans son comportement, non recours au vocabulaire du lexique salafo-djihadiste, implication dans son rôle de père, bon comportement et respect des règles de fonctionnement » du quartier de prise en charge de la radicalisation, au titre des « facteurs de risque : » quatorze ouvrages religieux ayant « fait l’objet d’une procédure de retenue au regard de leur orientation radicale, encourageant et valorisant la radicalité et l’extrémisme ». Dans ce même rapport, l’équipe pluridisciplinaire, en conclusion, note que « M. F… ne semble pas présenter de risque de passage à l’acte violent et ne tient pas de discours de rupture. Toutefois, au regard des quatorze procédures de retenues d’ouvrages religieux, il semble prématuré d’écarter [chez celui-ci] tout signe de radicalité liée au djihadiste », et préconise, « au regard de l’ensemble de ces éléments, (..) un renouvellement au QPR afin d’approfondir le travail amorcé. », puis, en cas de confirmation des observations positives déjà relayées par les professionnels dédiés, de préparer une orientation en détention ordinaire.
Dans ces conditions, pour avoir estimé, au regard de la nature des faits pour lesquels le requérant a été désormais condamné de façon définitive, du quantum de la peine et des préconisations du rapport d’évaluation pluridisciplinaire du 21 septembre 2023, qu’une prolongation pour six mois en quartier de prise en charge de la radicalisation de M. F…, apparaissait nécessaire, l’auteur de l’acte n’a, au regard des points 5 à 7 du présent jugement, pas commis d’erreur de droit. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 octobre 2023 doivent être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes présentées par M. F… doivent être rejetée dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à la SCP Thémis avocats et associés, à Me Chapelle et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président,
- M. Cicmen, premier conseiller,
- M. Melka, Conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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