Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsque le placement d'une personne condamnée aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans le centre national d'évaluation est ordonné par l'autorité judiciaire afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, la durée de ce placement est déterminée par l'administration pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-34 du code de procédure pénale.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions administratives contrôlent surtout que les décisions prises sur le fondement de l'article D211-17 sont suffisamment motivées et individualisées, au regard des critères légaux d'affectation et d'orientation (sécurité, parcours d'exécution de peine, santé, liens familiaux). Elles censurent les décisions entachées d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit ou de détournement de pouvoir, notamment lorsque les éléments personnels du détenu n'ont pas été pris en compte.
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