Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée à la personne condamnée ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
Ces avis sont joints aux documents mentionnés par les dispositions de l'article D. 211-12, en vue de leur transmission à l'établissement où la personne condamnée est détenue.
Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.
Article D55-1 Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, […] en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1-1 (alinéa 1er). Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D. 211-13 du code pénitentiaire. […] Article D56 Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions des articles D. 56-1 et D. 56-2, le magistrat saisi du dossier de l'information a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 145-4. […]
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Texte de loi Article D211-13 Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée à la personne condamnée ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée. Ces avis sont joints aux documents mentionnés par les dispositions de l'article D. 211-12 , […]
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