Entrée en vigueur le 15 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1169 du 12 décembre 2023 - art. 1
Les femmes et les hommes sont détenus dans des établissements pénitentiaires distincts ou dans des quartiers distincts d'un même établissement.
Dans ce dernier cas, toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucune communication entre les uns et les autres ne soit possible, à l'exception des activités organisées sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-3, au cours et à l'occasion desquelles les femmes et les hommes peuvent communiquer.
Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnels féminins. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins.
En outre, les personnels surveillant des activités organisées de façon mixte peuvent être des personnels tant féminins que masculins.
[…] Aux termes de l'article R. 112-22 du code pénitentiaire : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est constitué des dispositions mentionnées aux articles R. 131-1, R. 211-1, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article R211-1 CP: Les juridictions rappellent l'obligation de séparation stricte des femmes et des hommes et contrôlent son effectivité dans les affectations, promenades, parloirs et fouilles; les entorses (par ex. activités communes) doivent rester exceptionnelles et dûment justifiées par la sécurité et l'organisation du service.
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