Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 29 avr. 2025, n° 2400230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023, par laquelle le directeur de la maison centrale d’Arles a refusé de mettre à sa disposition l’écran d’ordinateur et la télévision lui appartenant ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale d’Arles de mettre à sa disposition ces objets dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision en litige lui fait grief ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article R. 332-44 du code pénitentiaire dès lors que le refus de restitution de son poste de télévision ne procède pas d’un motif de sécurité.
Une mise en demeure a été adressée le 20 décembre 2024 au ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du directeur de la maison centrale d’Arles en date du 28 septembre 2023, dès lors que celle-ci constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Un mémoire en défense a été enregistré le 3 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et notamment son article 35 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré à la maison centrale d’Arles. Par une décision du 28 septembre 2023, le directeur de cet établissement a refusé de faire droit à sa demande de mettre à sa disposition son écran d’ordinateur ainsi que son téléviseur, entreposés dans son vestiaire depuis son dernier transfert en raison de leurs dimensions. M. B demande au Tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 112-22 du code pénitentiaire : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d’établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est constitué des dispositions mentionnées aux articles R. 131-1, R. 211-1, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-17, R. 212-18, R. 212-19, R. 213-3, R. 213-5, R. 213-6, R. 213-7, R. 213-8, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 213-13, R. 213-14, R. 213-15, R. 213-16, R. 213-17, R. 213-20, R. 221-4, R. 223-1, R. 225-5, R. 226-1, R. 231-1, R. 231-2, R. 232-1, R. 235-1, R. 235-7, R. 235-9, R. 311-2, R. 313-10, R. 313-12, R. 314-1, R. 315-2, R. 321-4, R. 321-5, R. 321-6, R. 322-11, R. 322-12, R. 323-1, R. 332-1, R. 332-2, R. 332-3, R. 332-4, R. 332-5, R. 332-33, R. 332-35, R. 332-36, R. 332-37, R. 332-38, R. 332-39, R. 332-40, R. 332-41, R. 332-42, R. 332-43, R. 332-44, R. 332-45, R. 341-12, R. 341-17, R. 344-1, R. 345-6, R. 345-7, R. 345-8, R. 345-11, R. 351-1, R. 351-4, R. 370-1, R. 370-2, R. 370-3, R. 370-4, R. 381-1, R. 411-7, R. 411-8, R. 412-1, R. 412-10, R. 412-51, R. 413-2, R. 413-6, R. 414-1, R. 414-7, R. 511-2 et R. 522-1. ». L’article R. 112-23 du même code dispose par ailleurs que : « Chaque chef d’établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement qu’il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l’avis des personnels. ». Aux termes de l’article R. 221-4 du code pénitentiaire : « Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d’une personne détenue. ». L’article R. 233-1 de ce code dispose que : " [la personne détenue] conserve les produits et objets de toilette nécessaires à son hygiène quotidienne, les vêtements qu’elle porte habituellement, (). Cependant, les objets et vêtements laissés habituellement aux personnes détenues peuvent lui être retirés pour des motifs de sécurité () « . Enfin l’article R. 332-37 du code pénitentiaire précise que : » I.- Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l’intéressée pour lui être restitués à sa sortie. () « . Enfin, aux termes de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour une cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux de droit international ".
3. Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le directeur de la maison centrale d’Arles a rejeté sa demande tendant à se voir restituer son écran d’ordinateur de 32 pouces et sa télévision de 28 pouces placés à son vestiaire. La décision en litige est motivée par les dimensions des appareils du requérant. Il appartient en effet à l’administration pénitentiaire de tenir compte des contraintes de sécurité liées à la possession de cet équipement. D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision contestée aurait eu pour effet d’aggraver les conditions de détention du requérant dès lors qu’il a la possibilité d’acquérir, de louer ou de se faire prêter un téléviseur correspondant aux normes acceptées au sein de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est incarcéré. D’autre part, M. B ne peut être regardé comme ayant été privé de la propriété de son téléviseur dans la mesure où il ressort du bordereau d’opération du vestiaire du 19 septembre 2023 que son téléviseur de marque « JVC » ainsi que son ordinateur, sont répertoriés « en local stock (en dimension sup 24 pouces) », et sont donc destinés à lui être restitués à l’issue de sa détention ou à l’occasion d’un transfert. Par ailleurs, s’il soutient qu’il a fait l’acquisition de ces appareils auprès de l’administration pénitentiaire, il ne l’établit nullement. Dans ces conditions, eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation du requérant, la mesure contestée, qui ne met pas en cause, à elle seule, les libertés et droits fondamentaux du détenu, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur de la maison centrale d’Arles a refusé de lui restituer son poste de télévision. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministère de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Durée ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Parlement ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Enfant ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Méditerranée ·
- Délibération ·
- Métropolitain ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Classes ·
- Juridiction
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Recours hiérarchique ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Conjoint ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Allocations familiales ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Suisse ·
- Citoyen ·
- Mayotte ·
- Famille ·
- Demande ·
- Site internet ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.