Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les membres du conseil d'évaluation peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire aussi fréquemment que le conseil l'estime utile.
Le conseil peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.
Il auditionne à leur demande les représentants des organisations professionnelles des personnels pénitentiaires sur toute matière relevant de sa compétence.
Les membres du conseil d'évaluation peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire "aussi fréquemment que le conseil l'estime utile" (article D136-4 du code pénitentiaire). Deux autorités administratives indépendantes (AAI) sont compétentes pour vérifier que les droits fondamentaux des personnes détenues sont bien respectés : le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) et le Défenseur des droits.
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Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article D.136-4 (inséré dans le dispositif D.136-2 à D.136-6 sur le conseil d'évaluation) est peu mobilisé isolément par les juges : il sert surtout de cadre réglementaire au contrôle et à l'évaluation des établissements, que le juge administratif apprécie de façon concrète via les rapports et inspections, sans en faire une cause autonome d'annulation sauf démonstration d'un grief.
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