Article D136-4 du Code pénitentiaire
Article D136-3
Article D136-5

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les membres du conseil d'évaluation peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire aussi fréquemment que le conseil l'estime utile.
Le conseil peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.
Il auditionne à leur demande les représentants des organisations professionnelles des personnels pénitentiaires sur toute matière relevant de sa compétence.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2

1Article D136-4 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article D.136-4 (inséré dans le dispositif D.136-2 à D.136-6 sur le conseil d'évaluation) est peu mobilisé isolément par les juges : il sert surtout de cadre réglementaire au contrôle et à l'évaluation des établissements, que le juge administratif apprécie de façon concrète via les rapports et inspections, sans en faire une cause autonome d'annulation sauf démonstration d'un grief.

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2Le contrôle des prisons
vie-publique.fr · 28 octobre 2025

Les membres du conseil d'évaluation peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire "aussi fréquemment que le conseil l'estime utile" (article D136-4 du code pénitentiaire). Deux autorités administratives indépendantes (AAI) sont compétentes pour vérifier que les droits fondamentaux des personnes détenues sont bien respectés : le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) et le Défenseur des droits.

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