Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.
[…] Aux termes de l'article D. 222-2 du code pénitentiaire : « Sous réserve des dispositions des articles D. 134-1 et D. 134-2, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire sans une autorisation spéciale délivrée par le chef de l'établissement. / A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les personnes détenues de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel. / Sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 du code de procédure pénale relatives au droit à l'image des personnes prévenues, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article D134-2 sert surtout de fondement aux inspections et contrôles administratifs en détention, que le juge administratif appréhende via un contrôle de la régularité de la procédure (compétence, information, traçabilité) et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation. Il ne crée pas, à lui seul, de « droits-créances » individuels, mais encadre le pouvoir d'enquête dont la méconnaissance peut entacher les décisions ultérieures (mesures d'organisation, discipline, conditions matérielles) prises sur son fondement.
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