Article D134-2 du Code pénitentiaire
Article D134-1
Article D134-3
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article D134-2 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article D134-2 sert surtout de fondement aux inspections et contrôles administratifs en détention, que le juge administratif appréhende via un contrôle de la régularité de la procédure (compétence, information, traçabilité) et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation. Il ne crée pas, à lui seul, de « droits-créances » individuels, mais encadre le pouvoir d'enquête dont la méconnaissance peut entacher les décisions ultérieures (mesures d'organisation, discipline, conditions matérielles) prises sur son fondement.

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Décision1

[…] Aux termes de l'article D. 222-2 du code pénitentiaire : « Sous réserve des dispositions des articles D. 134-1 et D. 134-2, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire sans une autorisation spéciale délivrée par le chef de l'établissement. / A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les personnes détenues de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel. / Sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 du code de procédure pénale relatives au droit à l'image des personnes prévenues, […]

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Document parlementaire0

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