Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
[…] Aux termes de l'article D. 277 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement. /A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel. / Sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues prévenues, […]
Article 6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique disposant que "tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient". Article D.277 du code de procédure pénale disposant quant à lui que "sous réserve des dispositions des article D.222 à D.231, […] qu'aux termes de l'article D. 277 du code de procédure pénale « sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, […]
[…] art. 727, D […] D 184). […] Conformément à l'article D 231 du CPP qui prévoit la vérification par les administrations intéressées de certaines parties du fonctionnement des établissements pénitentiaires, les dispositions en matière d'hygiène et de sécurité du travail ont vocation à être appliquées dans des conditions semblables à celles dont bénéficient les travailleurs libres. […] Ainsi, l'article D 109 du code de procédure pénale renvoie à certaines dispositions du droit du travail, plus particulièrement aux mesures concernant l'hygiène et la sécurité au travail contenues dans le livre II du titre III du code du travail, […]
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