Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements.
Article D176 Le juge de l'application des peines, le président de la chambre de l'instruction et le procureur de la République visitent les établissements pénitentiaires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire. Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 131-5 du même code, il est rendu compte au garde des sceaux, ministre de la justice, du fonctionnement des établissements pénitentiaires et du service assuré par le personnel de ces établissements.
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Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article D.131-5 CPénit: La jurisprudence rappelle que le contrôle par les autorités judiciaires prévu aux articles D.131-2 à D.131-5 coexiste avec les inspections administratives, sans s'y substituer ni s'y confondre. En contentieux, […] à défaut d'atteinte concrète, le moyen est écarté. […] Le juge administratif contrôle, par ailleurs, que les mesures internes (ex. affectations en quartiers spécifiques) respectent le cadre du Code pénitentiaire et n'entravent pas ce contrôle judiciaire garanti par D.131-2 à D.131-5. […]
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