Article D131-4 du Code pénitentiaire
Article D131-3
Article D131-5

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Lors des visites qu'il effectue dans chaque établissement pénitentiaire, le procureur de la République entend les personnes détenues qui auraient des réclamations à présenter.
Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires3

1Article D131-4 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

D131-4 C. pénit.: la jurisprudence s'en sert comme fondement du « contrôle judiciaire » des établissements, en rappelant que les magistrats doivent pouvoir visiter, consulter les registres et consigner leurs observations, faute de quoi les carences peuvent être relevées et, le cas échéant, engager la responsabilité de l'État ou justifier des injonctions pratiques. Les juges articulent ce contrôle avec les voies de droit effectives (référé-liberté, contentieux des conditions de détention, contrôle du JAP), en exigeant une traçabilité des inspections et un suivi des suites données. […] En pratique, D131-4 sert de levier textuel pour ordonner des vérifications ciblées, demander communication de pièces et améliorer les conditions concrètes de prise en charge en détention.

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2Base de données juridiques
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Article D232 Lors de leurs visites d'établissements pénitentiaires, les magistrats mentionnés aux articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire ont accès à la détention et, le cas échéant, s'entretiennent avec les personnes détenues, dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 134-3 du même code. Article D233 Les visites d'établissements pénitentiaires effectuées par les magistrats et les observations de ces derniers sont consignées dans le registre qui leur est présenté, conformément aux dispositions de l'article D. 130-1 du code pénitentiaire.

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article D176 Le juge de l'application des peines, le président de la chambre de l'instruction et le procureur de la République visitent les établissements pénitentiaires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire. Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 131-5 du même code, il est rendu compte au garde des sceaux, ministre de la justice, du fonctionnement des établissements pénitentiaires et du service assuré par le personnel de ces établissements.

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