Article D131-3 du Code pénitentiaire
Article D131-2
Article D131-4

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le président de la chambre de l'instruction vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'instruction compétent à l'égard des personnes prévenues qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge d'instruction peut également voir les personnes prévenues.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires3

1Article D131-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article D.131-3 CPenit: Les juridictions s'y réfèrent pour rappeler que le contrôle judiciaire des établissements pénitentiaires doit être effectif et régulier, avec accès aux registres et possibilité d'observations, dans le cadre des articles D.131-2 à D.131-5.

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2Base de données juridiques
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Article D232 Lors de leurs visites d'établissements pénitentiaires, les magistrats mentionnés aux articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire ont accès à la détention et, le cas échéant, s'entretiennent avec les personnes détenues, dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 134-3 du même code. Article D233 Les visites d'établissements pénitentiaires effectuées par les magistrats et les observations de ces derniers sont consignées dans le registre qui leur est présenté, conformément aux dispositions de l'article D. 130-1 du code pénitentiaire.

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3Base de données juridiques
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Article D176 Le juge de l'application des peines, le président de la chambre de l'instruction et le procureur de la République visitent les établissements pénitentiaires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire. Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 131-5 du même code, il est rendu compte au garde des sceaux, ministre de la justice, du fonctionnement des établissements pénitentiaires et du service assuré par le personnel de ces établissements.

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