Article D130-1 du Code pénitentiaire
Article R123-5
Article R131-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées en application des dispositions du présent titre.
Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2

1Article D130-1 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions appréhendent les dispositions réglementaires du Code pénitentiaire comme des normes d'encadrement de l'action de l'administration pénitentiaire: contrôle de légalité “normal”, appréciation concrète de la proportionnalité et de la motivation, et prise en compte de la situation individuelle de la personne détenue. […] Illustration récente: le CE a contrôlé la légalité du placement dans un régime pénitentiaire spécial en se référant au Code pénitentiaire et aux exigences de proportionnalité. Cette approche s'aligne sur les standards CEDH relatifs aux droits des détenus, qui exigent un contrôle effectif de la nécessité et de la proportionnalité des atteintes.

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Article D232 Lors de leurs visites d'établissements pénitentiaires, les magistrats mentionnés aux articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire ont accès à la détention et, le cas échéant, s'entretiennent avec les personnes détenues, dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 134-3 du même code. Article D233 Les visites d'établissements pénitentiaires effectuées par les magistrats et les observations de ces derniers sont consignées dans le registre qui leur est présenté, conformément aux dispositions de l'article D. 130-1 du code pénitentiaire.

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