Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne divulguent, hors les cas prévus par la loi, aucune information relative à la sécurité des établissements ou services ou à l'état de santé, à la vie privée ou à la situation pénale des personnes auprès desquelles ils interviennent.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R123-5 CP Les juges rappellent que toute personne concourant au service public pénitentiaire est tenue à une stricte confidentialité sur la sécurité des établissements et sur les données personnelles des détenus, en particulier leur santé, vie privée et situation pénale.
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