Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire s'abstiennent de toute entrave au fonctionnement régulier des établissements et services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Ils se conforment aux consignes imposées par l'administration pour la sécurité des établissements et services et leur propre sécurité.
[…] D'une part, en vertu de l'article 6 du décret du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale, […] aux termes de l'article R. 123-4 du code pénitentiaire : « Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire s'abstiennent de toute entrave au fonctionnement régulier des établissements et services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. / Ils se conforment aux consignes imposées par l'administration pour la sécurité des établissements et services et leur propre sécurité ». 4. […]
[…] * il n'a manqué à aucune des obligations prévues par les articles R. 121-3, R. 122-12, R.123-1 et R.123-4 du code pénitentiaire : s'agissant du non-respect des consignes de sécurité, il n'a pas volontairement violé la procédure de contre-appel le mercredi 4 décembre 2024, il a simplement mal compris l'instruction d'un surveillant, au demeurant peu claire, […] ainsi il n'est pas démontré qu'il aurait entravé le fonctionnement régulier de l'établissement pénitentiaire ou aurait enfreint les consignes de sécurité, au sens de l'article R. 123-4 du code pénitentiaire et, en tout état de cause, un retrait d'agrément pour ce motif est totalement disproportionné ;
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges contrôlent les mesures prises sur le fondement de l'article R123-4 au triple prisme de la finalité de sécurité, de la proportionnalité et du respect des garanties procédurales internes du service pénitentiaire. Le juge administratif vérifie que l'administration motive et encadre l'intervention, écarte les circulaires obsolètes, et peut enjoindre l'édiction ou l'exécution d'actes nécessaires lorsque l'encadrement réglementaire fait défaut. […] Pour le texte de référence, voir la page dédiée à l'article R123-4 dans votre base.
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