Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 7 mai 2025, n° 2400371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prononcé le retrait définitif de son habilitation lui permettant d’exercer les fonctions de technicien de maintenance au centre de détention de Châteaudun ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon de lui permettre d’exercer ses fonctions de technicien de maintenance au centre de détention de Châteaudun.
Il soutient que :
— bien que sa présence le jour de l’incident soit avérée, il n’a pas agi de manière intentionnelle et n’avait aucune raison de manipuler l’onduleur ;
— le retrait de son habilitation nuit à son image et à sa réputation et lui cause un préjudice professionnel.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A employé de la société GEPSA et habilité à intervenir au centre de détention de Châteaudun en tant que technicien de maintenance, a fait l’objet, le 8 septembre 2023, d’une décision du chef d’établissement de suspension de son habilitation à la suite de la défaillance des systèmes de sécurité de l’établissement. Puis par une décision du 7 décembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon lui a retiré son habilitation de manière définitive. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. D’une part, en vertu de l’article 6 du décret du 31 juillet 1987 relatif à l’habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l’article R. 79 du code de procédure pénale, les agents recrutés par les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat des fonctions autres que celles de direction du greffe et de surveillance dans les établissements pénitentiaires, bénéficient d’une « habilitation individuelle préalable en vue de leur permettre d’accéder de manière régulière à un ou plusieurs établissements pénitentiaires. / Cette habilitation individuelle préalable est accordée par le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « () Cette habilitation peut être suspendue par le chef d’établissement en cas de manquements aux dispositions du code de procédure pénale ou de celles du règlement intérieur. / Le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent décide, dans le mois suivant la suspension, le maintien ou le retrait de l’habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 123-4 du code pénitentiaire : « Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire s’abstiennent de toute entrave au fonctionnement régulier des établissements et services déconcentrés de l’administration pénitentiaire. / Ils se conforment aux consignes imposées par l’administration pour la sécurité des établissements et services et leur propre sécurité ».
4. Il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que lors des essais mensuels du groupe électrogène du centre de détention de Châteaudun, le 5 septembre 2023, un dysfonctionnement majeur a placé l’établissement sans électricité pendant près de deux heures, empêchant l’accès à la vidéoprotection, à l’interphonie de sûreté, aux ouvertures des grilles et portes, au logiciel de contrôle des accès à l’établissement, aux moyens de communication, aux alarmes de sécurité, aux ateliers, aux douches des personnes détenues, aux repas chauds, aux promenades, aux rendez-vous médicaux, aux rendez-vous professionnels ainsi qu’aux rendez-vous d’enseignement. Cette panne d’électricité était de nature à porter gravement atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’établissement et a exposé les personnels de l’administration pénitentiaire au mécontentement de la population carcérale.
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que ce dysfonctionnement a pour origine le placement de l’onduleur général, qui permet l’alimentation de secours des systèmes de sécurité de l’établissement, en position de bypass de maintenance, et d’autre part, que cette position de l’équipement résulte d’une action manuelle réalisée le 16 août 2023 à 9h42. Si M. A soutient qu’il n’a pas touché à l’onduleur, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu d’extraction d’enregistrement vidéo, que l’intéressé a été filmé entrant dans la zone du tableau général basse tension (TGBT) le 16 août 2023 à 8h38 et en sortant à 9h54 et qu’aucune autre personne n’est entrée ou sortie de cette zone durant cette période. En outre, si le requérant fait valoir l’absence d’intention de provoquer un incident, il n’en demeure pas moins que par son action, l’intéressé a entravé le bon fonctionnement de l’établissement et a mis en difficulté les personnels pénitentiaires, dont la sécurité a été compromise. Par suite, eu égard à la particularité du fonctionnement du service public pénitentiaire et à la gravité des conséquences de son action sur le fonctionnement du centre de détention, c’est sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation que le directeur interrégional des services pénitentiaires a retiré son habilitation à M. A et ce, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de ce que la décision en litige nuirait à sa réputation et à son image.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGANLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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