Article R123-3 du Code pénitentiaire
Article R123-2
Article R123-4
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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1Article R123-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R123-3 Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne peuvent occuper les personnes auprès desquelles ils interviennent à des fins personnelles ni accepter d'elles, directement ou indirectement, des dons et avantages de quelque nature que ce soit. Ils ne peuvent leur remettre ni recevoir d'elles des sommes d'argent, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par la loi ou entrant dans le cadre de leur intervention auprès des personnes placées sous main de justice.

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