Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007
- de se livrer à des actes de violence sur les détenus ;
- d'user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier ;
- de fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, ou qui constituent des lieux de travail ;
- d'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans ces établissements, à l'exception des logements des agents et des locaux affectés aux services de restauration et d'y paraître en état d'ébriété ;
- d'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier ;
- de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque ;
- de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci ;
- de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le règlement ;
- d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.
Landais) : le Garde des Sceaux pouvait, sans méconnaître ni sa compétence ni les dispositions de l'article L. 232-2 du Code du travail et celles de l'article D. 220 du Code de procédure pénale, proscrire la détention et la consommation d'alcool dans l'ensemble du périmètre des établissements pénitentiaires, […] eu égard à la complexité des règles en vigueur, que les articles D. 231-2 et D. 231-3 du Code des relations entre le public et l'administration contraignent les pouvoirs publics à publier sur legifrance la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation, […]
Lire la suite…L'administration pénitentiaire a entendu proscrire l'usage de l'alcool en détention, tant pour les personnes détenues, l'article D. 346 du code de procédure pénale disposant que « la vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite, que pour les intervenants, l'article D. 220 du même code disposant qu'« il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention (...) de boire à l'intérieur de la détention ». […] Cependant, l'article D. 434 du même code dispose : « les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, […]
Lire la suite…[…] 2°) statuant comme juge du fond, d'annuler le jugement susvisé et de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 219 et D. 220 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ;
[…] or, en vertu de l'article 434-35 du code pénal, le fait de remettre un objet ou une substance quelconque à un détenu constitue une infraction pénale ; de même, en application de l'article D. 220 du code de procédure pénale, il est interdit à une personne ayant accès à la détention de se charger pour les détenus d'une commission ; […] M. B…, représenté par M e D…, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier de Tulle d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. […] la décision est entachée d'une erreur de droit ; l'article R. 220 du code de procédure pénale n'est en outre pas applicable ; […]
[…] N° Y 21-84.354 F-D […] si M. [O] lui a porté un coup de poing en se relevant, les nombreux coups de pied et de poing qui lui ont ensuite été portés par ce même surveillant alors que le détenu était maîtrisé au sol, n'étaient en aucun cas assimilables à des gestes techniques d'intervention professionnelle et ont manifestement excédé les prérogatives d'usage de la force dont disposait M. [K] dans un cadre légal et réglementaire, violant ainsi les articles 122-4, 122-5, 122-7, 222-13, 7° du code pénal et 591, D. 220 et R. 57-7-83 du code de procédure pénale.
Rappelons au préalable qu'en vertu de l'article L. 232-2 du code du travail alors en vigueur, qui figure désormais à l'article R. 4228-20, […] à travers le règlement intérieur, qu'en apportant aux libertés des restrictions proportionnées à cet objectif et justifiées par la nature de la tâche dévolue aux salariés. Les deux textes se combinent tout à fait. L'article L. 230-2 ne permet certainement pas de déroger à l'article L. 122-35. […] D'une part, l'article D. 220 du code de procédure pénale posait déjà cette prohibition à l'intérieur des zones de détention et il a été complété peu après pour couvrir l'ensemble des établissements pénitentiaires. […]
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