Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Tout agent de l'administration pénitentiaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si l'agent croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux.
Si l'ordre est maintenu et que, malgré les explications ou l'interprétation qui en ont été données par le supérieur hiérarchique, l'agent persiste dans sa contestation, il doit être pris acte de son opposition.
Il en est rendu compte à l'autorité supérieure.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions prévues par les dispositions du présent article engage la responsabilité de l'intéressé.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R.122-19 du Code pénitentiaire est mobilisé par les juges pour encadrer l'exercice du pouvoir hiérarchique en matière disciplinaire, en exigeant une information claire des agents sur leurs droits et un respect strict des garanties procédurales prévues par le code de déontologie. Le juge administratif annule les sanctions lorsque la procédure n'a pas respecté ces garanties, notamment l'obligation d'informer la personne poursuivie de son droit de se taire ou lorsque l'enquête excède le cadre légal du pouvoir hiérarchique.
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