Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
L'habilitation peut être suspendue par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale, du code de la santé publique, du règlement intérieur défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou du reste du présent code. Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé.
L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas de décisions publiées citant expressément l'article D.115-17, mais, en pratique, les juges appliquent ce type de dispositions « D.115-… » en contrôlant la base légale et surtout la proportionnalité des mesures d'organisation ou de discipline en détention, ainsi que leur articulation avec les décisions du JAP. […] Côté juge administratif, les décisions fondées sur le code pénitentiaire (affectation, régimes de détention, etc.) font l'objet d'un contrôle de légalité et de proportionnalité au regard des droits fondamentaux de la personne détenue.
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