Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
L'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité sanitaire des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur, en application des dispositions de l'article R. 6111-32 du code de la santé publique.
Des cellules situées à proximité de l'unité sanitaire peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité sanitaire.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, la jurisprudence lit l'article D.115-5 comme imposant un accès effectif et continu aux soins en détention et contrôle que l'organisation locale (conventions avec les établissements de santé, équipes hospitalières) fonctionne réellement, à défaut de quoi des injonctions ou réparations peuvent être prononcées. Elle apprécie la proportionnalité des restrictions liées au régime de détention au regard des besoins médicaux, à la lumière des standards CEDH sur la santé en prison.
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