Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé rattaché à un établissement pénitentiaire en application des dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique sont fixées par un protocole signé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 6111-29 du même code.
Les modalités d'intervention de l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 6111-28 du même code sont fixées par un protocole complémentaire signé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 6111-29 du même code.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article D.115-4 est lu avec L.115-4 : les juges vérifient que le protocole/convention signé entre l'ARS, l'administration pénitentiaire et l'établissement de santé existe, est régulièrement conclu et garantit un accès effectif aux soins d'urgence équivalent à celui du droit commun. Le contentieux porte surtout sur l'effectivité : l'absence ou les carences du protocole ne peuvent justifier un refus ou un retard de prise en charge médicale, et peuvent fonder la censure de l'administration ou engager sa responsabilité. […] Outre-mer, la jurisprudence applique la même logique au texte “miroir” qui reprend D.115-4 en imposant une convention signée par les autorités locales compétentes.
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Application par la jurisprudence NB — L'article D762-15 est une clause d'adaptation “Outre-mer” qui, en Polynésie française, remplace la référence au protocole prévu par le Code de la santé publique par les “conventions” visées aux articles D.115-4 et D.115-6 du Code pénitentiaire. En pratique contentieuse, les juges l'appliquent comme un simple renvoi technique: ils contrôlent l'existence et la régularité de ces conventions locales pour fonder les prestations de santé en détention, sans créer de droits supplémentaires par rapport au régime métropolitain.
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