Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Tout chef d'établissement pénitentiaire peut soumettre au directeur interrégional sous l'autorité duquel il est placé, une décision d'exécution de la détention relevant de sa compétence. Il en est pareillement pour le directeur interrégional à l'égard du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compétence qui relèverait normalement du directeur interrégional, à charge de compte-rendu immédiat et si besoin téléphonique.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article D113-67 (délégations de signature des personnels de direction) est appliqué par les juges selon un contrôle classique de compétence: ils vérifient l'existence, la publicité et la précision de la délégation produite par l'administration. À défaut, les décisions signées par un agent incompétent (discipline, affectation, etc.) sont annulées pour incompétence, sauf à ce que l'administration justifie d'une délégation régulière et opposable. […] Je n'ai toutefois pas trouvé d'arrêts publiés ciblant spécifiquement D113-67, les juges mobilisant ces principes généraux du contentieux de la compétence et des délégations.
Lire la suite…