Article R113-65 du Code pénitentiaire
Article D113-64Article R113-66
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R113-65 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R113-65 Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes : 1° Agrément des associations pour le compte desquelles les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler ; 2° Autorisation de visiter ou de communiquer avec des personnes non nominativement désignées détenues dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la direction interrégionale ; 3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'une personne détenue réincarcérée après une évasion ; 4°

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Décisions3

1Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 12 avril 2024, n° 2217651Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / (). ». Aux termes de l'article R. 113-65 du même code : " Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes : () ; […] / (). « . Aux termes de l'article R. 341-10 du même code : » Dans le ressort de sa compétence territoriale, […]

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[…] - la décision est entachée d'incompétence ; seul le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse avait compétence pour statuer sur le recours du requérant, conformément à l'article R. 234-43 du code pénitentiaire ; […] 2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 113-65 du code pénitentiaire : « (…) Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale ».

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 28 février 2023, n° 2200335Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, […] Selon l'article R. 113-65 al.2 du code pénitentiaire : « Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale. ».

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